


CHRONIQUE D’UNE REFORME POURTANT ANNONCEE
Le nouveau recours des tiers payeurs : pratique et théories…
Le Journal Officiel du 22 décembre 2006 publie la loi n°2006-
Certes, le Code de la Sécurité Sociale ne suscite-
Cette année pourtant, ladite loi passionne plus d’un juriste, et même des plus hostiles à la matière : son article 25 consacre le principe de l’exercice d’un recours dit « poste par poste » et accorde un droit prioritaire à la victime, sur les tiers payeurs qui poursuivent le remboursement des prestations qu’ils ont versées en sa faveur.
Petite révolution dans notre pratique de l’indemnisation du dommage corporel : le glas de la très classique distinction « préjudices soumis au recours des tiers payeurs / préjudices personnels », a sonné.
L’article 25 de la loi vient en effet principalement modifier les articles L 376-
1. Le troisième alinéa de l’article L376-
« Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste « par poste sur les seuls indemnités qui réparent des préjudices qu’elles « ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère « personnel.
« Conformément à l’article 1252 du Code Civil, la subrogation ne peut « nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, « lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les « prestations sociales ; en ce cas l’assuré social peut exercer ses droits « contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
« Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et « préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de « manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours « peut s’exercer sur ce poste de préjudice. »
2. L’article 31 de la loi n° 85-
En résumé :
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Cette réforme annoncée de longue date et attendue par beaucoup, est incontestablement une grande avancée en faveur de l’indemnisation des victimes.
Malheureusement, ce n’est que de manière presque fortuite, que le texte a été voté : c’est au cours des débats au Sénat, par l’adoption d’un amendement, que l’article 20 du projet de loi, qui visait initialement à imposer le recours d’un nouveau tiers payeur (la CAF et l’allocation versée aux parents d’enfants handicapés), a été modifié pour devenir l’article 25 de la loi.
La brèche étant ouverte, les efforts du CNB, de plusieurs associations de victimes et d’avocats soutenus par le Médiateur de la République, ont aboutit au vote de l’amendement VASSELLE, actuel article 25.
C’est donc dans la précipitation et sans grande préparation, que la réforme a vu le jour.
La rédaction des textes, de prime abord simple, se révèle à l’analyse très incomplète et ne manque pas lorsqu’on s’y attarde, de susciter la perplexité du praticien qui se trouve bien démuni face à la loi nouvelle, d’application immédiate.
Avant toutefois d’évoquer les trop nombreuses zones d’ombre de la réforme, revenons brièvement sur quelques certitudes :
A°) Quelques certitudes :
1.-
Première avancée : tous les ordres de juridiction sont incontestablement concernés par la réforme. Excellente nouvelle donc, nos Tribunaux Administratifs se plieront peut être enfin, à une évaluation des préjudices « poste par poste » ! De là à rêver à un traitement comparable de l’indemnisation des victimes devant nos deux ordres de juridictions, il n’y a qu’un pas…
Rappelons également à toutes fins utiles que les dispositions, bien qu’incluses dans la loi BADINTER, visent tous les domaines du droit de la responsabilité, dès lors que des tiers payeurs disposent d’un recours : ne sont donc pas seulement concernés les accidents de la circulation.
2.-
La loi se veut d’application immédiate ; deux hésitations pourtant pourraient se poser :
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La réponse est apportée par l’article 2 du Code Civil et son application en jurisprudence : « Toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur » (Cass Civ. 2ème, 7 mai 2003, JCP 2003 II, 10135 ; 8 juillet 2004, Bull. civ. II 2004 n° 344 p 292)
B°) De trop nombreuses zones d’ombre :
1.-
L’article 25 pose donc le principe d’un recours « poste par poste » : une prestation ne peut être recouvrée par un tiers payeur, que sur les sommes allouées en réparation du poste de préjudice précis, qu’elle a contribué à réparer.
Il est incontestablement mis fin au système d’imputation d’une créance globale, sur une assiette constituée de plusieurs postes de préjudices. Terminée donc, la ventilation adoptée jusque là :
I. Préjudices soumis au recours de tiers payeurs
II. Préjudices personnels
Nul ne contestera que cette distinction grossière, ne correspondait pas à une réalité de plus en plus complexe. La réforme est donc la bienvenue.
Elle nous est toutefois livrée sans le moindre cadre : la loi, ni aucun décret d’application ne définissent les postes de préjudice, pas plus que la table de concordance entre lesdits postes et les prestations servies par les tiers payeurs. La théorie est posée, mais sans mode d’emploi.
Il n’existe à ce jour aucune nomenclature officielle des préjudices.
Les premières indiscrétions nous apprennent que la Chancellerie recommanderait aux juridictions d’utiliser la nomenclature dite DINTILHAC, issue du rapport déposé en juillet 2005 par le groupe de travail dirigé par le Président de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation :
I. Préjudices patrimoniaux :
a. Préjudices temporaires (avant consolidation)
b. Préjudices permanents (après consolidation)
II. Préjudices extrapatrimoniaux :
a. Préjudices temporaires (avant consolidation)
b. Préjudices permanents (après consolidation)
c. Préjudices évolutifs (hors consolidation)
(voir pages 48 à 50 du rapport disponible sur le site du Ministère de la Justice pour plus de détails)
Nous voici donc armés d’une nouvelle nomenclature, qui n’a à ce jour aucune valeur légale et qui ne saurait donc s’imposer au Juge. A supposer toutefois qu’il l’applique, il conviendra de modifier les missions confiées aux experts.
Aucune table de concordance n’étant davantage définie par le législateur, et un incertitude planant sur la nature de certaines prestations, les difficultés d’application de la réforme restent criantes :
2.-
Les changements d’appellation des différents postes de préjudice ne poseront pas
de grosses difficultés et il n’est pas à douter que tant les experts que nous-
En revanche, deux notions prévues à la nouvelle nomenclature devraient permettre d’affiner l’indemnisation des victimes :
Il conviendra à l’avenir que les experts soient invités à évaluer des préjudices temporaires : préjudices d’agrément, esthétique, sexuel et autres, subis provisoirement, soit avant la date de consolidation.
Il sera par ailleurs envisageable désormais, de substituer à la notion de « consolidation »,
celle de « stabilisation », pour les préjudices qualifiés d’« évolutifs » dans la
nomenclature. Des solutions pourront donc enfin être apportées dans les dossiers
de contamination à VHC notamment, dans lesquels les experts ne pouvaient que rarement
consolider l’état médico-
3.-
L’une des questions qui divisent pour l’heure les praticiens, est celle de savoir si la loi doit trouver application aux accidents du travail ou non.
La difficulté est essentielle, dans la mesure où les rentes AT représentent souvent
les prestations les plus lourdes versées par les organismes sociaux, et donc les
recours les plus préjudiciables aux victimes. Ainsi donc en matière d’accidents
du travail n’était-
En faisant référence à l’article L 376-
Oui, à en croire les compagnies d’assurance et les Caisses Primaires. Pour preuve,
l’article L 454-
Mais alors pourquoi avoir également modifié l’article 31 de la loi BADINTER, qui
vise l’ensemble des tiers payeurs énumérés à l’article 29 ? Cet article de portée
générale, qui a vocation à s’appliquer à tous les tiers payeurs et à toutes les prestations
ouvrant droit à recours, a été modifié postérieurement. Il devrait donc prévaloir
sur l’article L 454-
La doctrine semble pencher pour une application générale de la réforme. Les auteurs toutefois, nous renvoient, pauvres praticiens que nous sommes, aux constructions jurisprudentielles à venir…
Certes nous annonce-
Mais la loi étant d’application immédiate, que faire dans l’attente des premières
décisions ? Qui, des régleurs ou de la doctrine a donc raison ? L’« oubli » du législateur
est-
Rappelons que dès 2003, le groupe de travail conduit par Madame LAMBERT FAIVRE proposait
dans son rapport, un projet de rédaction des articles L 376-
Le groupe avait précisément pour objectif d’établir une concordance entre les postes
de préjudice et les recours des tiers payeurs. Il est avéré qu’il a séché, sur la
difficile question de l’imputation des rentes AT : indemnisent-
Les uns estimaient que dès lors que le salaire entre en considération dans le calcul de la rente, il s’agit d’une prestation destinée à compenser un préjudice économique. Les autres au contraire, estimaient que dans la mesure où la rente est allouée de manière forfaitaire, que la victime ait pu reprendre son travail ou non, elle ne saurait qu’être une compensation d’un préjudice physiologique.
Dans le doute, le groupe avait pris la décision de s’abstenir, limitant ses travaux au seul « risque maladie » de la sécurité sociale ; Il était ainsi indiqué que le « risque AT » serait étudié par un groupe de travail spécialisé.
Malheureusement, la proposition de rédaction des articles L 376-
La question n’a pourtant pas été absente des débats parlementaires : un amendement qui finalement a été retiré, prévoyait en effet un alinéa supplémentaire à l’article 31 de la loi BADINTER, alinéa écartant expressément les accidents du travail du champ d’application du texte. La raison avancée était bien que la nomenclature n’apparaissait pas adaptée aux rentes AT, qui indemnisent de manière forfaitaire les victimes, à la fois pour un préjudice économique et pour un préjudice personnel.
L’amendement ayant été retiré, faut-
Une seule certitude, la difficulté avait bien été posée. Aucune réponse officielle n’a pourtant été donnée.
Les Juges du ressort ont fait savoir qu’ils estiment que la réforme doit s’appliquer de manière générale. Les premières décisions motivées sont donc attendues avec une impatience mal dissimulée.
Il sera au demeurant fait remarquer que même à supposer comme nous le pensons, que
la loi doit recevoir application aux accidents du travail, toutes les difficultés
ne sont pas pour autant purgées : dans la mesure où aucune table de concordance n’existe,
et que la nature même des rentes est ambiguë, sur quel poste de préjudice conviendra-
4.-
Il a été rappelé que les rentes versées par les organismes sociaux sont de nature
ambivalente : calculées sur la base du salaire et du taux d’IPP de la victime, taux
lui-
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La plus grande perplexité règne aujourd’hui autour de cette question.
Le groupe de travail DINTILHAC se retranche derrière un souhait : le tiers payeur devrait préciser dans son recours, la ventilation de la rente versée, entre la part représentant la réparation du préjudice patrimonial, et celle indemnisant le préjudice extrapatrimonial ; A défaut, la rente serait présumée réparer à parts égales les deux préjudices.
Mais comment les tiers payeurs pourraient-
Très vraisemblablement donc, nous n’aurons d’autre choix que de procéder à parts
égales. Encore faudra-
La pension d’invalidité est appelée à compenser la perte de gains subie par une victime se trouvant dans l’incapacité partielle ou totale de travailler. Elle a donc incontestablement une nature économique et devra s’imputer sur un poste de préjudice patrimonial permanent. Mais lequel ? La perte de gains futurs, ou l’incidence professionnelle ?
La rente AT en revanche, comme l’allocation temporaire d’invalidité pour les fonctionnaires, est allouée forfaitairement en cas d’accident du travail impliquant un tiers, que le salarié ait ou non, repris son travail. Sa nature est donc plus ambiguë et semble relever autant du physiologique que de l’économique.
Pourra-
Une partie de la doctrine estime que dans la mesure où l’alinéa 3 impose un versement effectif et préalable, pour autoriser le recours sur un poste de préjudice personnel, une rente mensuelle ne saurait être imputée sur le déficit fonctionnel.
Une fois de plus, il appartiendra à la jurisprudence d’éclairer nos lanternes. Dans l’attente, il est à craindre que le plus grand désordre règne en la matière. La confusion sera d’autant plus grande que déjà, les praticiens s’opposent sur la méthode qu’il conviendra de retenir, pour appliquer le droit de préférence accordé à la victime par l’article 25 :
5.-
Deuxième avancée de la réforme : le principe posé à l’article 1252 du Code Civil est enfin appliqué à la matière : la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante. Le législateur énonce qu’en cas d’indemnisation partielle, la victime pourra exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur.
Une fois encore, la théorie d’apparence simple, pose en pratique des difficultés insoupçonnées. C’est ainsi que la doctrine comme les praticiens se divisent et proposent plusieurs méthodes de calcul. Les raisonnements des uns et des autres aboutissent à des résultats très différents en cas surtout, de partage de responsabilité.
Prenons un exemple chiffré :
® Soit une victime ayant subi les préjudices anciennement qualifiés de « soumis à recours » suivants :
§ frais médicaux :
· pris en charge par la CPAM : 900,00 €
· ticket modérateur : 100,00 €
· sous total : 1.000,00 €
§ troubles pendant l’ITT : 1.500,00 €
§ Perte salaire :
· Indemnités journalières : 4.000,00 €
· Perte de salaire : 1.000,00 €
· Sous total : 5.000,00 €
§ IPP : 8.000,00 €
§ Tierce personne : 1.000,00 €
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Sous-
Partage de responsabilité 8.250,00 €
Recours CPAM : 4.900,00 €
-
Solde en faveur de la victime : 3.350,00 €
® Un recours poste par poste, appliqué au même exemple, aboutirait d’après une première partie de la doctrine adhérant à la théorie du groupe LAMBERT FAIVRE, au décompte suivant:
§ frais médicaux :
· pris en charge par la CPAM : 900,00 €
· ticket modérateur : 100,00 €
· sous-
· partage : 500,00 €
· privilège victime : 100,00 €
· recours CPAM : 400,00 €
§ troubles pendant l’ITT : 1.500,00 €
· partage : 750,00 €
· privilège victime : 750,00 €
· recours CPAM : 0,00 €
§ Perte salaire :
· Indemnités journalières : 4.000,00 €
· Perte de salaire : 1.000,00 €
· Sous total : 5.000,00 €
· Partage : 2.500,00 €
· Privilège victime : 1.000,00 €
· Recours CPAM : 1.500,00 €
§ IPP : 8.000,00 €
· Partage : 4.000,00 €
· Privilège victime : 4.000,00 €
· Recours CPAM : 0,00 €
§ Tierce personne : 1.000,00 €
· Partage : 500,00 €
· Privilège victime : 500,00 €
· Recours CPAM : 0,00 €
§ Total :
· Partage : 8.250,00 €
· Privilège victime : 6.350,00 €
· Recours CPAM : 1.900,00 €
Cette première méthode de calcul aboutit incontestablement à un enrichissement sans
cause de la victime : l’effet du partage de responsabilité ne lui est opposé qu’aux
seuls postes de préjudices personnels. Les postes soumis à recours sont en revanche
indemnisés au-
Il apparaît particulièrement contestable, de permettre une indemnisation de la victime supérieure à ce qu’elle aurait pu prétendre percevoir en l’absence de recours d’une caisse.
® Un autre raisonnement est dès lors proposé, appliquant à la victime le partage de responsabilité avant d’exercer tout privilège :
§ frais médicaux :
· pris en charge par la CPAM : 900,00 €
· ticket modérateur : 100,00 € (½ : 50,00 €)
· sous-
· partage : 500,00 €
· privilège victime : 50,00 €
· recours CPAM : 450,00 €
§ troubles pendant l’ITT : 1.500,00 €
· partage : 750,00 €
· privilège victime : 750,00 €
· recours CPAM : 0,00 €
§ Perte salaire :
· Indemnités journalières : 4.000,00 €
· Perte de salaire : 1.000,00 € (½ : 500,00 €)
· Sous-
· Partage : 2.500,00 €
· Privilège victime : 500,00 €
· Recours CPAM : 2.000,00 €
§ IPP : 8.000,00 €
· Partage : 4.000,00 €
· Privilège victime : 4.000,00 €
· Recours CPAM : 0,00 €
§ Tierce personne : 1.000,00 €
· Partage : 500,00 €
· Privilège victime : 500,00 €
· Recours CPAM : 0,00 €
§ Total :
· Partage : 8.250,00 €
· Privilège victime : 5.800,00 €
· Recours CPAM : 2.450,00 €
Le principe du partage de responsabilité est donc respecté. La victime n’en conserve pas moins un privilège sur le tiers payeur, mais dans la limite du droit à indemnisation auquel elle peut prétendre.
La même méthode revient également à appliquer le partage de responsabilité à la créance du tiers payeur, ce qui peut apparaître plus contestable. Il n’en reste pas moins que des deux théories actuellement soumises au praticien, la seconde apparaît comme étant davantage conforme à la logique en cas de partage de responsabilité.
Dans la mesure d’ailleurs, où les décomptes que nous aurons à élaborer à l’avenir, passent d’une logique verticale, à une logique horizontale poste par poste, il n’y a rien de choquant à appliquer l’horizontalité au sein même d’un poste de préjudice, comprenant à la fois une créance de caisse et une créance de victime.
Quelle que soit la méthode retenue, il nous semble devoir rappeler que la subrogation a pour but non seulement de permettre aux tiers payeurs de récupérer au moins une part des prestations qu’ils ont versées au profit de la victime, mais aussi et surtout, d’éviter tout cumul d’indemnités au profit de la victime. C’est pourtant bien à ce résultat que l’ont aboutit dans les deux cas.
C°) Conclusion :
En dépit des difficultés évoquées ci-
Le privilège des tiers payeurs, admis jusqu’à ce jour était incontestablement injuste, comme préjudiciant aux droits des victimes.
Il conviendra désormais de ne pas céder au travers inverse et ne pas aggraver le déficit de la Sécurité Sociale en accordant aux victimes plus de droits au titre des postes soumis à recours, qu’elles n’en ont au titre des préjudices personnels.
A l’évidence, la mise en œuvre de la réforme suscitera, en l’absence de mesures d’accompagnement, de sérieuses difficultés. A défaut d’une intervention rapide du législateur, il nous appartiendra de participer activement à la construction jurisprudentielle pour définir :
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Sandra GULDENFELS
Avocat
Spécialiste en réparation du préjudice corporel