


CREDITS IMMOBILIERS TRANSFRONTALIERS ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR
INTRODUCTION
Les 30 dernières années ont été marquées par l’essor du droit de la consommation, qui a permis au consommateur d’être reconnu comme un sujet de droit.
L’accroissement et la diversification des marchés, le développement du crédit, l’essor de la publicité et du marketing ont entraîné un déséquilibre flagrant entre consommateurs et professionnels qui se retrouvent en position de force.
De là est apparue la nécessité de protéger le consommateur contre les malhonnêtetés, mais aussi contre les abus de puissance économique, ainsi que la notion d’un ordre public de protection du consommateur.
Les crédits immobiliers constituent, tant du point de vue quantitatif, qu’en raison de l’importance des engagements souscrits par les consommateurs, un domaine où leur protection paraît particulièrement nécessaire.
Au niveau européen, en l’absence d’harmonisation en la matière, le degré de protection que chaque pays garantit à ses ressortissants est très variable.
Ces inégalités ont leur origine dans les traditions économiques, politiques et juridiques nationales.
Ainsi, le droit anglo-
En fonction de ces sensibilités, ce que l’on peut appeler la « culture du crédit » varie sensiblement d’un pays à l’autre :
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Ces pays ont, dans cette optique, mis en place des mesures de protection telles que :
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Ces approches différentes de la « culture du crédit » ont par ailleurs entraîné des « pratiques de prêts » totalement différentes d’un pays à l’autre : certaines modalités de prêts immobiliers sont ainsi tout à fait courantes dans un pays et totalement inconnues dans un autre.
Exemples :
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La comparaison des législations nationales européennes permet de constater que la
loi française, talonnée il est vrai de près par la loi belge, est celle qui offre
la meilleure protection à l’emprunteur, grâce à la mise en place de nombreux garde-
Cette réalité découle peut-
Tant que le contrat de prêt immobilier reste une affaire franco-
Le nombre de crédits contractés n’a absolument pas diminué depuis l’adoption de la loi sur le crédit immobilier qui date du 13 juillet 1979.
Celle-
Ceux-
L’inverse quant à lui n’est pas du tout vrai : les établissements de crédit étrangers qui prestent sur le territoire français font tout pour échapper à la loi française, qui, trop contraignante, constitue à leurs yeux un frein au développement de leur activité.
En l’absence de toute réglementation européenne encadrant l’activité du crédit immobilier, le consommateur français n’a qu’une possibilité pour préserver le protection que lui offre sa loi nationale : se tourner vers les règles de droit international privé.
I. LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR FRANÇAIS A L’EPREUVE DES CREDITS TRANSFRONTALIERS DANS LE MARCHE UNIQUE :
A. LA PROTECTION TOTALE DE L’EMPRUNTEUR FRANÇAIS EN DROIT INTERNE :
Cette protection est assurée par la loi du 13 juillet 1979 sur le crédit immobilier,
qui a été codifiée dans le Code de la Consommation aux articles L312-
La protection existe pour le consommateur tout au long de la vie du contrat, voire même avant sa conception.
Le non-
1. DOMAINE D’APPLICATION ETENDU DE LA LOI :
a. AU NIVEAU DES PERSONNES VISEES :
* l’acquéreur est défini comme toute personne qui acquiert, souscrit ou commande
au moyen d’un prêt immobilier (article L312-
* le vendeur est défini comme l’autre partie aux mêmes opérations (article L312-
* le prêteur est défini comme toute personne consentant des crédits de manière habituelle
(article L312-
* la loi s’applique à tous les étrangers achetant ou empruntant en FRANCE, si l’immeuble se trouve en FRANCE et si le prêteur ou l’emprunteur y a sa résidence ou son siège (Réponse Ministérielle du 5 février 1981)
b. AU NIVEAU DES PRETS CONCERNES :
* NATURE DES OPERATIONS VISEES (ARTICLE L312-
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* FORME DES OPERATIONS VISEES :
L’article L312-
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2. PROTECTION DE L’EMPRUNTEUR AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT :
a. LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX PUBLICITES SUR LE CREDIT IMMOBILIER (ARTICLE 312-
Toute publicité relative à un contrat de prêt immobilier doit contenir, de manière claire et lisible :
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Cette obligation vise :
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Le non-
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b. NECESSITE D’UNE OFFRE PREALABLE :
L’article L312-
Cette offre préalable s’analyse juridiquement en une promesse unilatérale de crédit émanant de l’emprunteur.
* MODALITES DE REMISE DE L’OFFRE :
Aux termes de l’article L312-
Si il y a des cautions, chacune doit en recevoir un exemplaire distinct.
* MENTIONS OBLIGATOIRES DE L’OFFRE :
Elles sont énumérées par l’article L312-
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une exception : les prêts à taux variable
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En cas d’indexation du taux, il y a lieu de préciser l’index choisi et ses modalités de calcul
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L’obligation de recourir à une offre existe également en cas de modification d’un prêt en cours
Mais pas en cas de modification du taux d’intérêt dans un contrat à taux variable
Le non-
Au plan civil, la sanction est la déchéance pour le prêteur du droit aux intérêts
(article L312-
Elle est totale ou partielle, à l’appréciation du juge.
A un moment donné, la Cour de Cassation a sanctionné l’irrégularité de l’offre préalable par la nullité du contrat qui s’ajoutait à la déchéance des intérêts.
L’inconvénient de cette solution était que l’emprunteur devait alors rembourser l’intégralité du capital emprunté immédiatement.
C’est la raison pour laquelle elle a opéré un revirement de jurisprudence : désormais, la seule sanction civile est la déchéance du droit aux intérêts (Cour de Cassation 9 et 23 mars 1999).
c. PROTECTION CONCERNANT LES TAUX D’INTERETS PROPOSES :
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d. DEVOIR GENERAL DE CONSEIL DU PRETEUR :
Il s’agit d’une obligation découlant du droit commun de la responsabilité contractuelle, qui a été élaborée par la jurisprudence.
La présentation d’une offre préalable conforme à l’article L312-
A défaut, il commet une faute de nature à engager sa responsabilité (Cour de Cassation 27 juin 1995)
Le prêteur est tenu de se renseigner sur la situation financière de l’emprunteur
et de ne lui accorder le prêt que si celui-
3. PROTECTION DE L’EMPRUNTEUR MOMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT :
a. MODALITES D’ACCEPTATION DE L’OFFRE :
* DELAIS :
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Si il formule une nouvelle offre dans ce délai, le consommateur aura le choix entre les deux, le prêteur ne pouvant retirer la première.
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C’est un mécanisme différent de celui prévu pour le crédit à la consommation :
. ici, le contrat est parfait dès l’acceptation de l’offre, et le délai de réflexion est prévu avant sa conclusion
. pour le crédit à la consommation, le délai est prévu après
Si l’acceptation de l’offre intervient avant les 10 jours, le contrat est entâché de nullité.
Il s’agit d’une nullité d’ordre public, à laquelle l’emprunteur ne peut renoncer par avance, même par acte notarié (Cour de Cassation 9 décembre 1997).
Afin d’assurer l’efficacité de ce mécanisme de protection, il est interdit au prêteur de formuler des offres non datées ou munies d’une fausse date.
Cette interdiction est assortie d’une sanction pénale, à savoir une amende de 200.000
francs (article L312-
* FORME DE L’ACCEPTATION :
Aux termes de l’article L312-
b. INTERDICTION DES VERSEMENTS ANTICIPES :
Aucun transfert de fonds n’est admis entre le prêteur et l’emprunteur avant l’acceptation
de l’offre (article L312-
Même la simple remise d’un chèque non encaissé est interdite.
Cette obligation est pénalement sanctionnée par une amende de 200.000 francs (article
L312-
c. CONDITIONS SUSPENSIVES PREVUES PAR LA LOI :
La loi prévoit qu’après l’acceptation de l’offre, le contrat de crédit est conclu sous condition suspensive dans plusieurs cas :
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Cela concerne tous les prêts représentant au moins 10% de l’opération
4. PROTECTION DU CONSOIMMATEUR PENDANT L’EXECUTION DU CONTRAT :
a. SUSPENSION DES OBLIGATIONS EN CAS DE DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR :
L’article L313-
Ces délais peuvent porter sur une durée maximale de 2 ans.
Ils peuvent consister dans un report ou un rééchelonnement des paiements.
Cette mesure entraîne :
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Le juge ne peut réduire les intérêts à un taux inférieur au taux légal.
Il peut fixer les modalités de règlement des mensualités suspendues à l’expiration
du délai de grâce : aux termes de l’article L313-
Une telle demande relève du Tribunal d’Instance, soit de la juridiction la plus accessible pour le justiciable.
La limite de ce mécanisme est que les délais de grâce ne sont possibles que tant que le contrat est en cours d’exécution, et plus après que la banque ait fait jouer la clause résolutoire.
b. LIMITATION DES SANCTIONS PECUNIAIRES EN CAS DE DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR :
L’article L312-
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Jusqu’à leur règlement effectif, les sommes dues produisent intérêt uniquement au taux légal
-
Par ailleurs, le juge a le pouvoir de réduire cette indemnité si elle apparaît manifestement excessive
Le non-
c. POSSIBILITE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DU PRET :
Aux termes de l’article L312-
Toute clause interdisant le remboursement anticipé est entachée de nullité.
La seule limitation est que le contrat peut interdire le remboursement partiel anticipé, si il est inférieur à 10% du montant du prêt, sauf s’il s’agit du solde.
En cas de remboursement anticipé, le prêteur perd une partie des intérêts devant initialement lui revenir.
L’article L312-
Cette indemnité ne peut cependant excéder la valeur d’un semestre d’intérêts sur
le capital remboursé au taux moyen du prêt, et ne peut dépasser 3% du capital dû
avant remboursement ( article R312-
La loi du 25 janvier 1999 prévoit quant à elle, pour les contrats conclus postérieurement
à cette date, l’interdiction de toute indemnité, si le remboursement anticipé résulte
de la vente de l’immeuble suite à une mutation professionnelle, suite au décès ou
suite à la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son
conjoint (article L312-
d. PROTECTION EN CAS DE DIFFICULTES RELATIVES AU CONTRAT PRINCIPAL :
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Cette protection n’est pas prévue par la loi, mais a été consacrée par la jurisprudence qui reconnaît l’interdépendance totale entre les deux contrats (Cour de Cassation 1er décembre 1993)
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Cependant, lorsque ce litige prend fin, le capital et les intérêts échus pendant la période de suspension deviennent immédiatement et intégralement exigibles à la fin de la période de suspension.
B. LIBERTE DE PRESTATION ET ABSENCE DE REGLEMENTATION PROTECTRICE POUR L’EMPRUNTEUR IMMOBILIER AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE :
1. PRIORITE AU MARCHE UNIQUE ET A LA LIBERTE DE PRESTATION :
La vocation première et originaire de l’Union Européenne est la création d’un Marché Unique.
Le but recherché est d’assurer la liberté de circulation des personnes, des marchandises et des prestations de service, source de développement économique.
Par rapport aux consommateurs, l’on retrouve la philosophie anglo-
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Dans cette optique, les règles protectrices des consommateurs apparaissent comme des entraves à la réalisation du Marché Unique ainsi qu’à la libéralisation totale et au développement des prestations transfrontalières.
La finalisation de la libéralisation totale des services financiers apparaît comme un pilier dans la réalisation du Marché Unique, puisqu’elle permet à tous les autres secteurs d’avoir un fonctionnement plus efficace.
La politique de la Commission et du Conseil dans ce domaine est axée sur trois points essentiels:
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La 2ème Directive sur la coordination bancaire du 15 décembre 1989 a été adoptée exactement dans cet état d’esprit.
La Commission, à chaque occasion, se plaît à rappeler que son objectif est d’accroître l’offre et la diversité des produits financiers sur un territoire donné.
L’objet essentiel de la Directive est dès lors l’obtention par un établissement de crédit, auprès de son pays d’origine, d’un agrément lui permettant, sans autre autorisation, d’exercer son activité dans toute la Communauté.
Il bénéficie ainsi en quelque sorte d’un passeport européen.
2. ABSENCE DE REGLEMENTATION PROTECTRICE CONCERNANT LE CREDIT IMMOBILIER AU NIVEAU EUROPEEN :
Peu a peu, la nécessité de protéger les consommateurs, a réussi à prendre une place dans les préoccupations communautaires.
Il a néanmoins fallu attendre le Traité de MAESTRICHT pour qu’elle soit érigée au rang de politique communautaire.
Paradoxalement, alors que le crédit immobilier constitue un domaine particulièrement important du droit de la consommation, il ne fait l’objet d’aucune réglementation spécifique au niveau européen.
Seul le crédit à la consommation est réglementé, par une Directive du 22 décembre 1986, qui consacre bien évidemment sa libéralisation totale.
Son volet protection des consommateurs s’est quant à lui fortement dilué à l’issue des discussions finales, et de nombreuses questions fondamentales ont été laissées à l’initiative des Etats membres.
Ainsi, notamment, il a fallu attendre une Directive du 1er avril 1998 établissant un système réellement harmonisé pour le calcul du TEG.
Concernant le crédit immobilier, l’établissement d’une Directive est à l’étude depuis plus de 15 ans.
Une des raisons pour lesquelles ce projet piétine est la diversité des législations nationales devant être unifiées ou, à tout le moins, harmonisées.
Deux projets de Directives ont été élaborés en 1984 et 1987, mais n’ont pas abouti.
Les considérants de ces projets, ainsi que les articles eux-
Plus récemment, de nouvelles propositions sont à l’étude, qui semblent enfin intégrer des mesures de protection des consommateurs.
Elles concernent notamment l’ampleur et la durée des prêts, le type d’intérêts, le taux d’intérêts, la fréquence des paiements.
Cependant, nul ne peut prédire à ce jour quand ce projet aboutira.
Il existe, deci-
Exemples :
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Si le crédit immobilier a été conclu dans le cadre d’un démarchage (encore que cela soit interdit en droit français), on pourrait lui appliquer cette mesure
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II. LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE AU SECOURS DE L’EMPRUNTEUR FRANÇAIS :
La situation actuelle, à savoir
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mettent gravement en danger la protection dont bénéficie l’emprunteur par le droit interne français, lorsqu’il contracte des crédits immobiliers transfrontaliers.
De par la libéralisation des marchés, il est de plus en plus sollicité par des organismes financiers étrangers qui font tout pour contourner la loi française, et imposer leur loi nationale, beaucoup plus laxiste en la matière.
Le seul moyen de contrer ces pratiques est de trouver dans le droit international privé, le moyen d’imposer l’application de la loi française pour tout emprunteur demeurant sur le territoire français.
A. LA CONVENTION DE ROME DU 19 JUIN 1980 SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES :
1. PRINCIPES DE BASE DE LA CONVENTION (ARTICLES 3 ET 4) :
* L’article 3 de la Convention consacre le principe de la liberté de choix par les parties de la loi applicable à leur contrat.
L’établissement financier se trouve, de par cette disposition, en position de pouvoir, grâce à sa puissance économique, imposer sa propre loi nationale à l’emprunteur.
* L’article 4 dispose quant à lui qu’à défaut de choix exprès des parties, il faut appliquer la loi du pays avec lequel le contrat a les liens les plus étroits.
Il est présumé que ce pays est celui où la partie qui fournit la prestation caractéristique du contrat a son établissement.
Dans un contrat de prêt, c’est le prêteur qui fournit la prestation caractéristique, de sorte que sa loi nationale trouverait application.
Au titre des règles générales de la Convention de ROME, la loi française ne semble pas pouvoir être imposée au prêteur étranger.
2. L’ARTICLE 5-
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 5 de la Convention de ROME, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle, lorsque la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d’une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat.
L’alinéa 1 précise que l’alinéa 2 est applicable aux contrats ayant pour objet une fourniture d’objets mobiliers corporels ou de services, ainsi qu’aux contrats destinés au financement d’une telle fourniture, sans mentionner expressément les contrats de prêts immobiliers.
Or, un contrat de prêt immobilier a indiscutablement pour objet une prestation de service de la part de la banque prêteuse qui met des fonds à la disposition des consommateurs, moyennant rémunération.
C’est d’ailleurs en vertu du principe de libre prestation de service découlant du Traîté de Rome, et notamment de l’article 61 relatif à la libéralisation des services de banque, que les établissements financiers européens se sont crus autorisés à offrir leurs produits sur le marché français.
Cette analyse est d’ailleurs partagée :
* d’une part, par la Cour de Justice des Communautés, et notamment :
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* d’autre part, par la jurisprudence française, et notamment :
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Admettre, comme le soutiennent les établissements bancaires, que les contrats de
crédit immobiliers seraient exclus du champ d’application de l’article 5-
Celui-
Or, ainsi qu’il a déjà été rappelé à plusieurs reprises, le crédit immobilier constitue un de ces domaines, particulièrement important.
Il convient en outre de remarquer que l’alinéa 4 de l’article 5-
Si ses rédacteurs avaient également voulu exclure les contrats de crédit immobilier, ils n’auraient pas manqué de les mentionner expressément.
L’on ne peut dès lors pas raisonnablement imaginer que ceux-
Concernant les autres conditions posées par l’article 5-
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En pratique, une part importante de ces actes sont réalisés par le consommateur en France, et notamment les discussions précontractuelles qui se font via les intermédiaires et les courtiers, la rédaction et la signature des affectations hypothécaires garantissant la plupart des prêts, la remise des fonds prêtés.
3. L’ARTICLE 9-
L’article 9-
Or, une partie importante du dispositif de protection de la loi du 13 juillet 1979 concerne des mentions qui doivent impérativement figurer dans les contrats pour assurer un consentement éclairé du consommateur.
4. L’ARTICLE 9-
L’article 9-
Or, les contrats de prêts immobiliers sont, dans la plupart des cas, garantis par des affectations hypothécaires, qui constituent un droit réel immobilier, et qui sont susceptibles de créer un droit d’utilisation de l’immeuble au bénéfice du prêteur, en cas de réalisation de l’hypothèque.
Les immeubles hypothéqués étant généralement situés en France, la loi française trouve dès lors application.
5. L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION :
La loi française trouve son application aux contrats de prêts immobiliers transfrontaliers en vertu de l’article 7 de la Convention de Rome sur les lois de police, aux termes duquel il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si, selon la loi de ce pays, ces dispositions sont d’ordre public.
Or, ainsi que cela ressort d’ailleurs de son article 36, la loi du 13 juillet 1979
sur le crédit immobilier relève indiscutablement de l’ordre public, dans la mesure
où elle a pour objet la protection des consommateurs, et où son non-
Une telle règle édictée par la Convention de Rome pourrait être de nature à restreindre ou à gêner l’exercice des libertés fondamentales consacrées par le Traité de Rome.
C’est la raison pour laquelle la Cour de Justice des Communautés a posé des critères permettant de définir la loi de police susceptible d’être imposée aux parties d’u contrat.
Dans une jurisprudence qui a pour origine l’arrêt CASSIS DE DIJON (20 février 1979), la Cour considère que seules les règles justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général peuvent porter atteinte aux libertés fondamentales édictées par le Traité de Rome.
Aux termes d’un arrêt de la Cour de Justice du 4 novembre 1986 (COMMISSION/ALLEMAGNE), la protection des consommateurs constitue bel et bien une raison impérieuse d’intérêt général.
La Cour pose cependant des conditions supplémentaires :
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Tel est bien le cas en l’espèce
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Or, ainsi que cela ressort d’une réponse ministérielle du 5 février 1981, la loi française s’applique à tout contrat de prêt immobilier à partir du moment où l’emprunteur a son domicile en France, et où l’immeuble donné en garantie est situé en France, et ce, quelle que soit la nationalité du prêteur, française ou étrangère
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Or, ainsi qu’il a déjà été exposé, la loi française a un degré de protection inégalé en matière de crédit immobilier.
Par ailleurs, ainsi que l’a fort justement relevé le Tribunal d’Instance de NIORT dans un jugement en date du 1er juillet 1998, la loi étrangère ne peut par définition pas apporter la même protection au consommateur français qui en ignore le contenu, et qu’il ne pourra éventuellement connaître qu’à l’issue de démarches longues et complexes telles que la délivrance d’un certificat de coutume.
B. LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 SUR LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L’EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE :
1. SUR L’INTERET DE RECOURIR A LA CONVENTION DE BRUXELLES :
L’enjeu est de faire en sorte que les contrats de prêts immobiliers transfrontaliers conclu par les consommateurs français relèvent des juridictions françaises.
Le juge national connaît en effet sa propre loi, et c’est celle-
Sa démarche, en cas de litige sur la loi applicable, va être de rechercher un critère de rattachement lui permettant d’invoquer sa propre législation.
Il pourra aussi, le cas échéant, faire primer son ordre public national.
La question peut avoir également son importance pour prévenir tout problème au moment de l’exequatur d’une décision rendue par une juridiction étrangère.
Si le juge étranger a applique sa propre loi nationale à un contrat de crédit immobilier souscrit par un consommateur français ou résidant en FRANCE, son jugement risque de se heurter à l’ordre public français, qui impose l’application de la loi française, ce qui empêchera son exequatur en France
2. ARTICLES 13 ET 14 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES :
Aux termes de l’article 14 de la Convention, dans sa version issue de la Convention de Lugano du 9 octobre 1978, l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée devant les Tribunaux de l’Etat contractant sur le territoire duquel il est domicilié.
Ces texte est applicable, comme l’indique l’article 13, aux contrats conclus par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle… pour tout autre contrat ayant pour objet une prestation de service, si
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Ce texte est libellé exactement dans les mêmes termes que l’article 5-
Il convient de se référer aux développements concernant cet article pour constater que les articles 13 et 14 de la Convention de Bruxelles s’appliquent aux contrats de crédits immobiliers transfrontaliers.
3. L’ARTICLE 5-
Aux termes de l’article 5-
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés, ainsi que de celle de la Cour de Cassation, que le demandeur bénéficie de ce chef de compétence, même si la formation du contrat qui est à l’origine de la procédure est litigieuse (CJCE 4 mars 1982 EFFER/KANTER recueil p.516), et même s’il s’agit d’une action en nullité du contrat (Cour de Cassation 25 janvier 1983 RCDIP 1983 p.516).
Quant au lieu d’exécution de l’obligation à prendre en considération pour l’application
de l’article 5-
Les développements précédents sur la Convention de Rome permettent de faire application de la loi française.
Les deux obligations principales d’un contrat de prêts sont :
* d’une part la mise à disposition d’un capital au profit des emprunteurs
* d’autre part le remboursement par les emprunteurs des intérêts, ainsi que du capital emprunté
Au regard de la loi française le lieu d’exécution de ses deux obligations se situe en France :
* concernant la mise à disposition des fonds, ceux-
* concernant les remboursements, leur lieu d’exécution est la France, puisque, en droit français, aux termes de l’article 1247 du Code Civil le paiement des dettes est quérable et non portable
4. L’ARTICLE 16 DE LA CONVENTION :
Aux termes de l’article 16 de la Convention, toute action portant sur un droit réel immobilier doit être portée devant les Tribunaux du lieu de situation de l’immeuble concerné.
Ce article est rédigé dans les mêmes termes que l’article 9-
Anne-
Avocat