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LES REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES EN MATIERE D’ASSISTANCE EDUCATIVE

 

 

La particularité essentielle de l’assistance éducative, est qu’elle se veut le reflet d’une justice non pas de conflits, mais d’une justice négociée.

 

Son but est en effet de protéger un enfant, et non de trancher un litige.

 

Malgré cela, le Juge des Enfants reste un Juge, investi du pouvoir de statuer.

 

Ainsi, l’article 375-1 du Code Civil dans son 2ème alinéa précise que dans l’exercice de son pouvoir, le Juge des Enfants doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure qu’il envisage de prendre.  

 

Les règles directrices de la procédure applicable en assistance éducative qui sont contenues dans le Code Civil et surtout dans le NCPC sont empreintes de cette idée.

 

On verra cependant aussi que tant dans leur contenu que dans leur application pratique, elles conduisent à des entorses et à des particularités par rapport à notre pratique habituelle dans les procédures civiles normales, notamment par rapport au respect du principe du contradictoire.

 

Dans le cadre de mon intervention je vous présenterai ces règles qui ont trait à la compétence du Juge des Enfants, à sa saisine, au déroulement de la procédure proprement dite, et aux voies de recours.

 

Dans le cadre des procédures d’assistance éducative, les avocats peuvent être amenés à intervenir soit aux côtés des parents, soit au côté des enfants concernés.

 

C’est bien évidemment lorsque nous intervenons comme avocat de l’enfant que notre rôle et notre fonction sont les plus spécifiques.

 

Par ailleurs, notre intervention ne sera pas la même selon que l’enfant a 0 ou 18 ans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUR LA COMPETENCE DU JUGE DES ENFANTS :

 

L’article 375 du Code Civil donne à la Justice le pouvoir de ordonner des mesures d’assistance éducative si les conditions sont remplies concernant notamment l’existence d’un danger pour l’enfant.

 

L’article 375-1 du Code Civil précise que c’est le Juge des Enfants qui est compétent pour tout ce qui concerne l’assistance éducative.

 

Ce principe découle également des termes de l’article 1181 du NCPC.

 

 

 

SUR LES CONFLITS DE COMPETENCE QUI PEUVENT EXISTER ENTRE LE JUGE DES ENFANTS ET D’AUTRES MAGISTRATS :   

 

Ces conflits peuvent  apparaître essentiellement avec le Parquet d’une part, et avec le Juge aux Affaires Familiales d’autre part.

 

Il peut également y avoir source de conflits avec d’autres Juges des Enfants, ou avec l’autorité administrative.

 

 

 

 

SUR LES CONFLITS AVEC LE PARQUET :     

 

En pratique, le Parquet apparaît un peu comme la plaque tournante de la protection judiciaire de l’enfant au sens large.

 

Il est ainsi notamment informé de situations de danger lors de sa saisine concernant des faits délinquance où l’enfant peut être impliqué comme auteur ou victime.

 

Il peut être également destinataire de signalements.

 

Il peut dès lors se contenter d’informer le Juge des Enfants de ces situations.

 

Cependant :

 

- l’article 375 du Code Civil donne au Parquet le pouvoir de saisir le Juge des Enfants, afin que celui-ci prenne des mesures d’assistance éducative

 

- l’article 375-5 du Code Civil va encore plus loin, en autorisant carrément le Parquet à prendre lui-même des mesures d’assistance éducative en cas d’urgence, étant précisé que l’urgence doit s’apprécier en fonction de l’intérêt de l’enfant.

 

Une fois qu’il a été amené à prendre de telles mesures d’urgence, il est tenu d’en informer le Juge des Enfants dans les 8 jours, ce dernier pouvant alors confirmer, infirmer ou modifier les mesures prises par le Parquet.

 

Parfois, certaines mesures prises peuvent cependant avoir un caractère irréversible, par exemple dans le cas d’une intervention chirurgicale décidée pour sauver la vie de l’enfant.

 

 

 

 

 

SUR LES CONFLITS AVEC LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :       

 

 

1) CONCERNANT L’AUTORITE PARENTALE :

 

Depuis la loi du 8 janvier 2003, le Juge aux Affaires Familiales est compétent pour tous les litiges relatifs à l’autorité parentale.

 

Celui-ci peut donc être amené à statuer sur les divergences d’appréciation de chacun des parents quant à l’intérêt de l’enfant.

 

Ce qui pourra alors justifier l’intervention du Juge des Enfants dans ce genre de litiges, c’est la notion de  danger : si il apparaît que le conflit entre les parents met l’enfant en danger, il sera compétent pour intervenir.

 

 

2) CONCERNANT LE CHOIX DU PARENT AUQUEL L’ENFANT DOIT ETRE CONFIE :

 

Aux termes de l’article 373-3 le Juge naturellement habilité à statuer sur cette question est le Juge aux Affaires Familiales.

L’article 375-3 du Code Civil autorise le Juge des Enfants à prendre des décisions sur ce point, à la condition qu’il y ait une situation de danger pour l’enfant.

 

Tant qu’il y aura danger, la décision du Juge des Enfants primera.

Cependant, les décisions du Juge des Enfants ne se suffisent pas à elles-mêmes, car elles visent un contexte déterminé, en ont vocation à s’appliquer pour un temps bref.

 

Il apparaît dès lors nécessaire qu’une décision du Juge aux Affaires Familiales ou du Juge du Divorce puisse prendre le relais lors de la main-levée des mesures prises par le Juge des Enfants.

 

Dès lors même si le Juge des Enfants est déjà saisi d’une situation, l’action devant le Juge aux Affaires Familiales ou le Juge du Divorce reste ouverte.

 

Aux termes du dernier alinéa de l’article 375-3 du Code Civil, les décisions d’assistance éducative ne les privent pas du pouvoir de décider à qui l’enfant devra être confié.

 

En pratique, au moins à STRASBOURG, on assiste à une volonté d’harmonie entre les Juges des Enfants et les Juges de la Famille, ces derniers sollicitant souvent la communication du dossier d’assistance éducative, ou n’hésitant pas à prendre des avis, ou à décider de surseoir à statuer dans l’attente des résultats des mesures prises par le Juge des Enfants.

 

 

 

 

SUR LES CONFLITS AVEC D’AUTRES JUGES DES ENFANTS :                              

 

 

Aux termes de l’article 1181 du NCPC, le Juge des Enfants territorialement compétent est celui du lieu où réside le gardien de l’enfant, ou, à défaut le juge du lieu où demeure le mineur.

 

Un ordre de priorité est établi : le lieu où vivent les parents est préféré à celui où vit l’enfant.

 

L’alinéa 2 de l’article 1181 précise quant à lui que, en cas de changement de résidence du gardien, le Juge doit se dessaisir au profit du Juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée.

   

Cependant, aux termes de l’article 1184 du NCPC, si l’urgence le requiert, des mesures provisoires peuvent aussi être prises, par le Juge des Enfants du lieu où l’enfant a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.

 

Par ailleurs, aux termes de l’article 1199 du NCPC, le Juge peut déléguer sa compétence au  Juge du lieu où le mineur a été placé pour organiser les mesures ordonnées et en suivre l’application.

 

La jurisprudence admet quant à elle un dessaisissement  fondé sur le principe d’une bonne administration de la Justice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUR LES CONFLITS AVEC L’ASE :     

 

 

Aux termes de l’article L221-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles l’ASE a notamment une mission de  prévention en ce qui concerne les mauvais traitements à enfants.

 

L’article 226-4 du même Code impose cependant au Président du Conseil Général de saisir le Juge des Enfants des situations dont il a à connaître lorsqu’il y a mauvais traitement ou suspicion de mauvais traitement, et que il y a une impossibilité d’évaluer la situation ou que la famille refuse l’intervention de l’ASE.

 

Dans les faits et la pratique, ce qui détermine les compétences entre le Juge des Enfants et l’ASE, c’est la nature de mesures nécessaires pour remédier à la situation.

 

A partir du moment où ces mesures contraignantes et  sont de nature à porter atteinte à l’autorité parentale, le département saisit le Juge des Enfants.

 

 

 

CONCERNANT LA SAISINE DU JUGE DES ENFANTS :

 

 

Aux termes de l’article 375 du Code Civil, le Juge des Enfants peut intervenir à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant est confié ou du tuteur, du mineur lui-même, ou du ministère public.

 

Le Juge peut par ailleurs à titre exceptionnel se saisir lui-même.

 

 

 

CONCERNANT LES DEMANDEURS :   

 

- les premiers demandeurs sont les père et mère de l’enfant, que ceux-ci soient légitimes, naturels ou adoptifs.

Il faut cependant qu’ils soient titulaires de l’autorité parentale.

 

- le tuteur peut également saisir le Juge des Enfants.

La jurisprudence admet que le tuteur puisse en prendre l’initiative seul, sans être obligé d’obtenir l’accord préalable du conseil de famille.

 

- la personne à qui l’enfant a été confié :

Aux termes de la jurisprudence, la prérogative de saisine du Juge des Enfants, s’étend tant aux gardiens de droit, qu’aux gardiens de fait.

La jurisprudence considère en effet que l’article 375 n’exige pas que le gardien soit légalement ou judiciairement investi du droit de garde pour agir.

En fait le texte vise la personne qui a effectivement l’enfant en charge au moment de l’introduction de la demande.

 

     -     le mineur lui-même :  

Le mineur a un statut un petit peu particulier : aux termes de l’article 375, il peut être le déclencheur de l’action devant le Juge des Enfants.

Cependant il n’a pas un vrai statut de partie, dans la mesure où après, il n’est absolument plus maître de la procédure, et ne peut notamment y mettre fin.

- concernant le Ministère Public, je vous ai déjà exposé  les circonstances dans

lesquelles il peut être amené à saisir le Juge des Enfants

     

- quant à l’auto-saisine du Juge le texte précise qu’elle ne peut intervenir qu’à

titre exceptionnel.

         Dans la pratique ce caractère exceptionnel est entendu de manière très large      

 

Dans la pratique, en tous cas en ce qui me concerne, je crois que je n’ai jamais été amenée à introduire une requête au Juge des Enfants.

 

L’avocat n’est généralement pas l’interlocuteur vers lequel des parents ou des enfants en difficulté se tournent en premier.

 

Ils se dirigeront plutôt vers les services sociaux..

 

Les quelques fois où j’ai pu moi-même être amenée à proposer une saisine du Juge des Enfants, soit au mineur lui-même, soit à ses parents, j’ai pu noter une grande réticence, cette réticence résultant de la hantise d’un éventuel placement.

 

 

     

CONCERNANT LES MODALITES DE SAISINE DU JUGE DES ENFANTS :        

 

 

Les modes de saisine du Juge des Enfants sont variés et très peu formalistes.

 

- le Juge peut être saisi par une requête déposée directement par le demandeur ou par son avocat.

Celle-ci obéira alors aux règles générales du NCPC

 

- il peut être saisi par le Procureur de la République, par la simple transmission du dossier de l’enfant

 

- souvent, le Juge est saisi de manière très informelle, par un simple signalement,   souvent même téléphonique, émanant par exemple de travailleurs sociaux, l’informant du danger encouru par un enfant.

Au sens juridique, il ne s’agit pas à proprement parler d’une saisine.

En pratique, le Juge usera de la faculté de saisine d’office dont il dispose, si il estime nécessaire d’ouvrir une procédure.

 

 

 

 

 

CONCERNANT LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

 

 

Le déroulement de la procédure est régi par les articles 1182 du NCPC, ainsi que par quelques articles du Code Civil.

 

Les dispositions du NCPC  ont été modifiées par un décret du 15 mars 2002 dont le but a été d’assurer plus de transparence et plus de contradictoire dans le déroulement de la procédure.

 

La procédure connaît deux phases essentielles :

- une phase préparatoire

- une phase décisionnelle

 

 

 

 

LA PHASE PREPARATOIRE :        

 

Cette phase est destinée à permettre au Juge des Enfants de recueillir les éléments qui lui permettront de prendre une décision qui soit conforme à l’intérêt de l’enfant.

Elle comprend une information des parties intéressées, une audition des parties concernées pour recueillir leur avis, et une phase d’instruction.

 

 

L’INFORMATION DES INTERESSES :     

 

Aux termes de l’article 1182 du NCPC, le Juge est tenu d’aviser le Procureur de la République de l’ouverture d’une procédure, sauf si c’est ce dernier qui l’a saisi.

 

Lorsqu’ils ne sont pas requérants, il est également tenu d’en informer les père et mère, le tuteur ou la personne à qui l’enfant est confié.        

 

L’alinéa 1 de l’article 1182 qui pose le principe de cette obligation d’information ne vise pas le mineur lui-même.

 

Il s’agit cependant manifestement d’un oubli formel de la part du législateur, dans la mesure où l’alinéa 4 du même article qui concerne le contenu de l’avis vise inclut le mineur dans ses destinataires.

 

Cet avis au mineur n’a cependant  un sens que si l’enfant  a atteint l’âge de discernement.

 

 

 

 

 

Pour ce qui est de son contenu l’avis doit, aux termes de l’alinéa 4 de l’article 1181 du NCPC :

 

- informer les parties qu’elles ont la possibilité de désigner un avocat, ou de demander qu’on en leur en désigne un d’office.

 

- faire savoir aux parties qu’elles ont la possibilité de consulter le dossier

 

 

 

L’AUDITION DES INTERESSES :   

 

 

Aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 1181 du NCPC, le Juge  doit entendre les père et mère, le tuteur, la personne à qui l’enfant est confié, ainsi que le mineur capable de discernement.

L’audition du mineur est donc de principe.

 

Cependant, il est formulé de telle manière que le Juge a toute latitude pour apprécier la capacité de discernement du mineur et donc l’opportunité de procéder à son audition.

 

Par ailleurs, la jurisprudence admet que le Juge puisse ne pas y procéder si celle-ci devait s’avérer nuisible ou contraire à l’intérêt de l’enfant.

 

L’enfant ne donnera bien sûr qu’un avis, que le Juge des Enfants n’est absolument pas tenu de suivre.

Mais au moins le juge aura connaissance des désirs et des souhaits de l’enfant.

 

Au cours de l’audition des différentes parties intéressées, le Juge est tenu de leur rappeler qu’elles peuvent recourir aux services d’un avocat.

 

L’audition des père et mère est quant à elle d’autant plus essentielle que, par, les décisions qu’il est susceptible de prendre, le Juge risque de les priver d’une partie, parfois importante, de leurs prérogatives parentales.

 

C’est dans le même état d’esprit que le Juge devra entendre les personnes assimilées aux parents, telles que le tuteur ou celle qui a le gardien de l’enfant.

 

 

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1181, le Juge est tenu d’informer les intéressés des motifs de sa saisine.

 

Le Juge a également la possibilité d’entendre des tiers susceptibles de le renseigner sur la situation et de l’éclairer sur les mesures à prendre, et pour l’aider à déterminer l’intérêt de l’enfant, soit sur demande des autres parties, soit même à sa propre initiative.

 

 

       

MESURES D’INSTRUCTION POUVANT ETRE ORDONNEES PAR LE JUGE DES ENFANTS :        

   

 

Aux termes de l’article 1183 du NCPC, le Juge peut , soit d’office, soit à la demande d’une des parties ou du Ministère Public, ordonner toute mesure d’information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur, mais aussi de ses parents.

 

Le texte vise en particulier l’enquête sociale, les examens médicaux, les expertises psychiatriques et psychologiques, les mesures d’investigation et d’orientation éducative, mais cette liste n’est pas limitative.

    

 

 

LES CONDITIONS D’ACCES AU DOSSIER :

 

 

Jusqu’à l’entrée en vigueur du Décret du 15 mars 2002, seuls les avocats des parties avaient accès au dossier, cet accès étant strictement limité à sa consultation au sein du greffe.

 

L’article 1187 NCPC dans sa version actuelle telle qu’elle découle dudit décret a quant à elle    

sensiblement modifié les choses et amélioré le respect du principe du contradictoire.

 

L’accès et la consultation du dossier sont modulés en  fonction de la qualité des personnes et des risques que la connaissance de toutes les pièces pourraient entraîner pour elles.

 

- dès l’avis d’ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté à tout moment au greffe par les avocats des différentes parties. Ceci jusqu’à la veille de l’audience ou de l’audition.

L’avocat  peut en outre se faire délivrer une copie du dossier, mais pour l’usage exclusif de la procédure d’assistance éducative.

Il ne pourra ainsi pas le produire dans le cadre d’une procédure pendante devant le JAF ou dans le cadre d ‘une  procédure pénale.

Il ne peut pas non plus en transmettre une copie à son client, ni le lui faire lire directement

 

- le dossier peut, à leur demande, et sur rendez-vous, être consulté par les père , mère, tuteur, gardien, ainsi que par le mineur capable de discernement.

Pour ce dernier cette consultation ne peut se faire qu’en présence de ses père ou mère, ou de son avocat, quitte à ce que le Juge des Enfants lui en fasse désigner un à cet effet.

 

 

 

L’article 1187 alinéa 4 donne cependant la possibilité au Juge, en l’absence d’avocat, d’exclure tout ou partie des pièces de la consultation, lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

 

Cette disposition est aussi motivée par l’idée que les experts, et notamment les psychiatres et les psychologues, ne rédigeraient pas leurs rapports de la même manière selon que celui-ci est accessible ou non à toutes les parties.

 

Il s’agit là à mon sens quand même d’une atteinte au principe d’un procès équitable contradictoire tel qu’il découle notamment de la Convention des Droits de l’Homme.

 

Pour exclure des pièces de la consultation, le Juge doit rendre une décision motivée.

Il a quand-même une large marge d’appréciation pour apprécier la réalité du danger et déterminer les pièces à écarter, et ce, d’autant plus que sa décision n’est pas susceptible de recours.  

        

 

 

LA PHASE DECISIONNELLE :                  

 

 

Dans le cadre de la phase décisionnelle, le Juge est habilité à prendre deux séries de décisions :

- des mesures provisoires par ordonnance

 

- des décisions au fond par jugement

 

Les ordonnances concernant les mesures provisoires sont exécutoires de plein droit.

 

Pour les jugements l’exécution provisoire doit être ordonnée par le Juge ce qu’il fait quasiment toujours.

   

 

 

CONCERNANT LES MESURES PROVISOIRES :

 

 

Elles sont déterminées par l’article 375-5 du Code Civil, et leur mise en œuvre est précisée par l’article 1184 du NCPC.

 

Parce que ces mesures provisoires qui peuvent aller jusqu’au placement de l’enfant sont de nature à porter gravement atteinte aux prérogatives d’autorité parentale, l’alinéa 1 de l’article 1184 du NCPC exige qu’il soit procédé à l’audition préalable des parents ou personnes assimilées.

 

Le Juge peut certes imposer des mesures d’urgence, mais il est tenu d’essayer d’obtenir l’adhésion de la famille à la mesure qu’il envisage de prendre.

 

Il se peut cependant qu’il doive intervenir dans l’urgence, sans avoir le temps de procéder à l’audition préalable des parents.

 

Dans ce cas, l’article 1184 du NCPC prévoit qu’il devra le faire dans les 15 jours de sa décision.

 

A défaut, le texte prévoit que l’enfant sera remis à la personne qui en avait la charge avant l’ouverture de la procédure

 

Les mesures provisoires ne peuvent durer plus de 6 mois.

 

Aux termes de  l’alinéa 1 de l’article 1185 du NCPC, la décision au fond doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la décision qui a ordonné les mesures provisoires.

 

A défaut, ces mesures deviennent caduques, et l’enfant retourne chez la personne chez qui il était au moment de l’ouverture de la procédure.

 

L’alinéa 2 de l’article 1185 du NCPC permet cependant au Juge de proroger les mesures provisoires si l’instruction n’est pas terminée au bout de 6 mois.

 

Cette prorogation suppose que le Procureur ait donné son avis sur la question, et ne peut excéder 6 mois.

 

 

 

CONCERNANT LA DECISION AU FOND :              

 

 

Aux termes de l’article 1188 du NCPC, les parents ou personnes assimilées doivent être convoqués à l’audience 8 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée  avec accusé de réception et lettre simple.

 

Cette convocation doit préciser la date et le lieu de l’audience.

 

L’audience a lieu en chambre du conseil.

 

Le Ministère Public doit avoir été entendu, mais sa présence n’est pas obligatoire à l’audience.

 

En pratique, à Strasbourg, il n’y est d’ailleurs jamais.

 

Aux termes de l’article 1189 alinéa du NCPC, le Juge entend les père et mère ou personnes assimilées, ainsi que toute personne dont l’audition lui paraît utile.

 

Il peut également entendre l’enfant.

 

L’audition du mineur est facultative et le Juge n’a pas l’obligation de le convoquer.

 

Il doit cependant justifier de la raison pour laquelle l’enfant n’a pas été entendu.

 

Le Juge peut aussi expressément dispenser l’enfant de venir ou lui imposer de se retirer pendant une partie des débats.

 

Il pourra alors cependant être dûment représenté par son avocat s’il en a un.

 

Lorsque l’enfant a été entendu, le Juge n’est pas tenu de rapporter ses propos dans sa décision.

 

Ceci permet parfois de rassurer l’enfant, et peut lui permettre de dire certaines choses qu’il ne dirait pas autrement.

 

Les conseils des parties doivent également être entendus et le Ministère Public donne son avis.

 

Le Juge doit rendre une décision motivée par rapport à l’intérêt de l’enfant.

 

Lorsqu’il ordonne des mesures exercées par un service ou une institution, celles-ci ne peuvent excéder deux ans.

Celles-ci peuvent cependant être renouvelées par décision motivée.

 

En l’absence de prorogation expresse de la mesure à l’arrivée du terme fixé par l’ordonnance celle-ci prend fin et l’enfant doit être remis au titulaire de l’autorité parentale.

 

La décision au fond doit être notifiée aux parents ou assimilés, ainsi qu’au conseil du mineur dans les 8 jours de son prononcé, par LR AR.

 

Le dispositif de la décision est notifié aux mineurs de plus de 16 ans, à moins que leur état ne le permette pas.

 

    

 

LE ROLE ET LA PLACE DE L’AVOCAT LA PROCEDURE :

 

Dans le cadre de cette procédure, l’avocat se trouve  essentiellement confronté à deux sortes de difficultés :

 

La première est liée à la question du mandat, et la seconde à notre place dans la procédure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERNANT LE MANDAT :  

 

L’avocat peut, aux termes des textes, intervenir soit pour le compte des parents ou assimilés, soit pour les enfants.

 

Notre intervention s’inscrit dans le cadre d’une procédure dont le but est de trouver un consensus et non d’attiser les conflits.

 

Concernant les assimilés, je n’ai jamais vu aucun avocat intervenir pour le compte ou aux côtés des établissements auxquels les enfants sont confiés.

 

L’avocat peut avoir été choisi par les parties, ou avoir été désigné d’office.

 

Les parties, y compris les mineurs capables de discernement, ont peuvent demander au Juge que le Bâtonnier leur en désigne 1.

 

Cette désignation doit alors intervenir dans les 8 jours de la demande.

 

En pratique, à Strasbourg, cette désignation se fait sur la base d’une liste d’avocats intervenant en matière d’assistance éducative.

  

Mais le Juge peut également, et sans que le mineur l’ait demandé, décider qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il ait un avocat et demander au Bâtonnier qu’il lui en désigne un.

 

Lorsque nous sommes amenés à intervenir dans ce contexte, se pose la question délicate du mandat.

 

Cette question est d’autant plus aigue que l’enfant est petit.

 

Et lorsqu’il n’a pas la capacité de discernement ou même qu’il est trop petit pour parler, comment nous positionner, comment définir notre mission, quelle position adopter ?

 

D’une manière générale, un client nous donne des instructions, nous fait part de sa position dans un litige.

 

Là ce n’est pas le cas.

 

En pratique, la seule ligne de conduite qu’un avocat d’enfant peut à mon sens adopter est de rechercher ce qui à son sens correspond à l’intérêt de l’enfant.

 

Autant dire que dans certains cas c’est une lourde responsabilité qui pèse sur nos épaules.

 

Et que dire quand les enfants mineurs sont en âge de s’exprimer, mais quand leurs demandes paraissent contraires à leur intérêt?

 

Difficile de trouver une réponse.

Pour ma part, j’essaye de concilier les deux.

 

Je considère que je me dois de transmettre la parole de l’enfant pour lequel j’interviens, et ce quelle qu’elle soit

 

Je me sens cependant également garant de son intérêt, et serai donc amenée à mentionner, si c’est le cas, que cette parole ne me paraît pas conforme à l’intérêt de l’enfant.

 

Il me semble cependant important que l’enfant soit prévenu à l’avance de ce « double discours », pour éviter qu’il puisse se sentir trahi lors de l’audience.

 

Parfois, nous nous retrouvons dans des situations très délicates.

 

J’ai le souvenir d’être intervenue il y a quelques années pour une jeune fille d’une quinzaine d’années à la demande du Juge des Enfants.

 

Elle était d’origine maghrébine, et aux prises avec un conflit entre sa culture d’origine que ses parents tentaient de lui imposer et la culture dont elle s’était imprégnée de par son vécu en France.

 

Il y avait à l’époque une forte crainte que ses parents l’emmènent au Maroc dans le but de la marier.

 

Tout me laissait penser qu’un placement était la meilleure solution.

 

Elle y était farouchement opposée, essentiellement parce qu’elle craignait que cette mesure ne soit vécue comme une punition et une honte par ses parents.

 

Finalement, le Juge a ordonné son placement en faveur duquel je m’étais prononcée lors de l’audience.

 

Sauf que 2 jours après, la jeune fille a fait une tentative de suicide…

 

L’autre hypothèse dans laquelle la question de notre mandat peut poser problème est celle où nous sommes amenés à intervenir auprès de l’enfant à la demande de l’un de ses parents.

 

Nous nous retrouvons ainsi mandatés par une personne dont les intérêts ne concordent pas forcément avec ceux de l’enfant.

 

Je pense pour ma part que ce sont ces derniers qui doivent primer.

 

C’est bien pour libérer l’enfant du joug de l’autorité de ses parents dans le cadre de l’assistance éducative que la procédure lui donne des droits exorbitants par rapport à son statut de mineur en l’autorisant par exemple à saisir lui-même le Juge.

 

 

 

 

Dans la pratique, cette position doit nous amener à mon sens à respecter deux principes de base :

- avoir comme seul interlocuteur l’enfant, et ne pas passer par ses parents

- refuser toute rémunération de la part des parents

 

A ce sujet, il convient de préciser que l’enfant bénéficie automatiquement de l’aide juridictionnelle.      

 

 

 

  

CONCERNANT NOTRE PLACE DANS LA PROCEDURE :

 

 

Même si les textes favorisent clairement l’intervention des avocats dans les procédures d’assistance éducative, et si le discours officiel au niveau du Tribunal est de prôner notre utilité, dans la pratique nous ne nous sentons pas si bienvenus que ça.  

 

On ne compte pas les fois où le greffe oublie de convoquer les avocats d’enfants, et où les audiences se déroulent dès lors en notre absence.

 

J’ai aussi été amenée à constater que les différents intervenants dans les dossiers, et notamment les représentants de l’ASE ou des établissements qui accueillent les enfants ont une attitude de méfiance à l’égard des avocats.

 

Ils ont du mal à appréhender notre rôle et notre fonction, et  craignent qu’on puisse interférer dans leur travail.

 

Personnellement, je trouve cela regrettable parce que une collaboration avec ces personnes peut être très utile pour mieux appréhender le dossier et la situation de l’enfant.

 

Ils ne nous facilitent pas non plus la tâche quand il s’agit de rencontrer les enfants en vue de préparer l’audience.

 

Souvent ils refusent de nous les amener au Cabinet, de sorte que c’est à nous de nous déplacer dans les foyers…    

    

Enfin, notre utilité lors des audiences pose également question.

 

On a en effet souvent l’impression que les audiences ont pour seul but d’entériner des décisions qui en réalité ont déjà été prises lors de réunions informelles appelées réunions de synthèses que le Juge organise avec les différents intervenants du dossier et auxquelles nous ne sommes jamais conviés.

 

Il s’agit à mon sens d’une atteinte grave au principe du contradictoire qui donne une vilaine impression de parodie de Justice.

 

Par ailleurs, j’ai souvent constaté que dans le souci de trouver un consensus, le Juge oriente les débats afin que soient mis en lumière tous les aspects positifs de situation, de sorte que les difficultés ou les inquiétudes qui peuvent persister se trouvent quelque peu occultées.

 

Et lorsque nous essayons de les mettre en lumière, nous sommes quelque peu perçus comme des empêcheurs de tourner en rond…

 

      

LES VOIES DE RECOURS :

 

 

L’appel des décisions du Juge des Enfants est régi par les articles 1191 à 1194 du NCPC.

 

L’appel est possible tant à l’égard des décisions définitives que des décisions fixant les mesures provisoires.

 

Bien que les textes ne le prévoient pas expressément, la jurisprudence admet également, sur la base des principes généraux découlant de l’article 583 du NCPC que les décisions du Juge des Enfants puissent faire l’objet d’une tierce opposition de la part de toute personne qui, n’étant pas partie à la procédure, a néanmoins un intérêt à agir.

 

C’est par exemple le cas des grands-parents.

 

L’article 1191 énumère les personnes susceptibles de faire appel : les père, mère, le tuteur ou la personne à qui l’enfant a été confié, le mineur lui-même et le Ministère Public.

 

Concernant le mineur, il s’agit d’une dérogation au principe de l’incapacité qui le frappe.

 

Selon la Cour de Cassation, il faut cependant vérifier, pour la recevabilité de cet appel que l’enfant ait un discernement suffisant pour exercer cette prérogative.

 

Si l’enfant est trop jeune pour cela, il y a lieu de faire procéder à  la désignation d’un administrateur ad hoc, qui décidera ou non d’interjeter appel et qui sera alors habilité à le faire.

 

Concernant le mineur, le délai d’appel peut être prolongé jusqu’au jour où il a effectivement connaissance de la décision.

 

Aux termes de l’article 1193 du NCPC l’appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la Cour d’Appel chargée des affaires des mineurs, suivant la procédure applicable devant le Juge des Enfants.

 

En pratique, en tous cas pour ce qui concerne la Cour d’Appel de COLMAR les délais dans lesquels les affaires sont évoquées sont longs, et peuvent parfois atteindre un an.

 

Entre temps, la décision du Juge des Enfants est exécutoire et s’applique.

 

Il arrive même souvent qu’une affaire soit évoquée devant la Cour  concernant un jugement devenu caduc, dans la mesure où entre-temps le Juge des Enfants a été amené à rendre une nouvelle décision.

 

Bien évidemment porte atteinte au principe du double degré de juridiction, dans la mesure où de facto, la décision attaquée a produit tous ses effets, et cela de manière irrémédiable.

 

L’article 1196 prévoit la possibilité d’un pourvoi en cassation, les parties étant dispensées du Ministère d’avocat.

 

Il faut cependant que l’auteur du pourvoi ait un intérêt à agir.

 

La jurisprudence considère que tel n’est pas le cas lorsque la décision attaquée est devenue sans effet, le Juge ayant entre-temps rendu une nouvelle décision

   

              

 

Cet appel doit être interjeté dans les 15 jours de la notification de la décision (pour le Ministère Public suivant l’avis qui lui a été donné), par lettre recommandée.

 

Il est soumis aux règles de procédure dans laquelle la représentation n’est pas obligatoire, qui figurent aux articles 931 à 934 du NCPC.

 

 

Anne-Marie PETTOVICH

Avocat

 

 

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ARTICLE DE FOND PAR Maître Anne-Marie PETTOVICH