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Le nouveau recours des tiers payeurs :

 

La réforme du 21 décembre 2006

et ses suites

 

Une formation sur le thème de la réforme de l’indemnisation du dommage corporel, organisée par l’ENM à COLMAR au mois de juin dernier sous la présidence de Monsieur DINTILHAC, a été largement consacrée à la question du nouveau recours des tiers payeurs.

Le lecteur sera renvoyé au numéro 23 du bulletin du barreau paru au mois de juin 2007, pour prendre ou reprendre connaissance des principes de base de la réforme induite par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, dite de financement pour la Sécurité Sociale pour 2007, et les difficultés pratiques qu’elle peut poser.

Nous avions alors soulevé de nombreuses questions, et attendions les premières décisions pour y voir plus clair.

Voici donc une compilation certainement incomplète, des premières décisions rendues tant dans l’ordre judiciaire, que dans l’ordre administratif, se prononçant sur plusieurs questions posées par les praticiens :

 

- Quelle est la date d’entrée en vigueur de la loi ?

 

- Quel est le champ d’application de l’article 25 ?

 

- A supposer qu’il s’applique aux accidents du travail, comment imputer la créance de la CPAM correspondant aux rentes et pensions ?

 

- Quelle nomenclature adopter ?

 

- En cas de partage de responsabilité, comment appliquer le privilège de la victime institué par la loi ?

 

Quelques réponses peuvent aujourd‘hui être avancées :

 

L’application de la loi dans le temps :

 

Rappelons-le, la loi se veut d’application immédiate. Toutefois, deux hésitations avaient été évoquées au décours du précédent article publié à la salle des cases:

 

- la date d’entrée en vigueur de la loi : doit-on considérer qu’il s’agit du 23 décembre 2006 (lendemain de la parution au JO) ou du 1er janvier 2007 (s’agissant d’une loi de financement de la sécurité sociale pour 2007) ?

 

- l’immédiateté concerne-t-elle tous les dossiers non jugés ou transigés définitivement, ou les accidents survenus depuis la promulgation de la loi ?

 

 

Une réponse de principe avait alors été avancée, se fondant sur les dispositions de l’article 2 du Code Civil et son application en jurisprudence : « Toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur »   (Cass Civ. 2ème, 7 mai 2003, JCP 2003 II, 10135 ;  8 juillet 2004, Bull. civ. II 2004 n° 344 p 292)

 

Nous disposons aujourd’hui de réponses jurisprudentielles :

 

Pour le Conseil d’Etat, interrogé par la Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES (arrêt du 27 mars 2007, consorts G ; Gazette du Palais, 17-19 juin 2007), la loi est d’application immédiate, dès le lendemain de sa publication. (voir CE Section  du Contentieux, 4 juin 2007)

 

Bien que sauf erreur, la Cour de Cassation ne se soit pas encore prononcée, il peut être précisé dès aujourd’hui, que la question de l’entrée en vigueur répondra devant elle à d’autres exigences, avec cette précision : si la Cour devait confirmer l’arrêt qui lui est soumis, il n’y aurait évidemment pas lieu d’appliquer la réforme. Si en revanche, la Cour devait infirmer la décision soumise à sa censure, la réforme s’appliquerait devant la Cour de renvoi.

 

La Cour d’Appel de Paris a quant à elle déjà affirmé à plusieurs reprises le principe d’application immédiate de la réforme : (voir notamment CA PARIS 19 février 2007 n°03/15074  et 05/14428 ; 14 mai 2007 N° 05/13575)

 

« La loi nouvelle s’applique immédiatement aux instances en cours, quelque « soit la date du fait générateur »

 

Les Juges de notre ressort semblent également avoir admis le principe.

 

 

 

Le champ d’application de la loi :

 

 

Nous avions encore évoqué au mois de juin, la difficulté tenant à l’application ou non, de la réforme du recours des tiers payeurs, aux dossiers d’accidents du travail. Il s’agissait alors d’une question clé, qui divisait les praticiens.

 

Rappelons brièvement que pour certains d’entre nous, dans la mesure où il a fait référence à l’article L376-1 du CSS, le législateur aurait voulu cantonner l’application du texte aux seuls accidents relevant du droit commun. Pour preuve, l’article L454-1 du CSS traitant des accidents du travail, n’a pas été modifié.

 

Pour d’autres, l’article 31 de la loi BADINTER, qui lui, a bien été visé par la réforme, impose de l’étendre aux AT : cet article de portée générale, qui a vocation à s’appliquer à tous les tiers payeurs et à toutes les prestations ouvrant droit à recours, a été modifié postérieurement à l’article L454-1, et doit donc prévaloir.

 

La doctrine semblait déjà pencher pour une application générale de la réforme. A l’occasion de la formation organisée par l’ENM au mois de juin, l’idée a été confirmée par Monsieur DINTILHAC lui-même. La position a été approuvée par l’immense majorité des intervenants.

 

Mais qu’en est-il de la pratique ? Quelques décisions de Cours d’Appel sont aujourd’hui publiées. La tendance est à l’application de la réforme de manière générale, sachant toutefois que la Cour de Cassation n’a pas encore eu à se prononcer.

 

A cet égard, citons un arrêt de la Cour d’Appel de Caen, rendu le 29 mai 2007: la Cour, face à cette épineuse question, a pris la décision d’interroger la Cour de Cassation :

 

« Sollicite l’avis de la Cour de Cassation sur l’application des modes de calcul « du recours des organismes payeurs prévus par l’article 31 de la loi n° 1985-« 677 du 5 juillet 1985, modifié par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 « aux accidents visés par l’article L 411-2 du Code la sécurité sociale ».

 

La Cour ne s’est, sauf erreur, pas encore prononcée. Affaire à suivre…

 

Pour l’heure donc, c’est essentiellement la Cour d’Appel de Paris qui s’est penchée sur la difficulté.

 

Dès le 19 février, elle appliquait dans deux espèces, sans autre forme d’explication, l’article 25 à des accidents du travail. (voir notamment CA PARIS 19 février 2007 n°03/15074 et 05/14428)

 

Depuis, la Cour persiste et signe : l’article 25 est applicable aux accidents du travail.

 

Elle a, par cinq arrêts récents, posé le principe (voir CA Paris 14 mars 2007 ; CA Paris 23 avril 2007 (2 espèces) ; CA Paris 7 mai 2007 ; CA Paris 14 mai 2007, Gazette du Palais, 17-19 juin 2007) :

 

La Cour affirme expressément l’application de l’article 25 aux AT, et manifestement convaincue du bien fondé de sa décision, elle rejette les demandes d’avis de la Cour de Cassation, formulées par les assureurs et l’agent judiciaire de Trésor.

 

Sa motivation est limpide en droit :

 

« (…) L’article 31 de la loi de 1985, dont la rédaction et la modification sont « postérieures à l’article L 454-1 du CSS, a vocation à s’appliquer à tous les « tiers payeurs et à toutes les prestations ouvrant droit à recours. Ce texte de « portée générale prévaut sur l’article L 454-1 et la réforme s’applique à tous « les recours ouverts aux tiers payeurs visés par les articles 29 et suivants de la « loi de 1985, en ce compris ceux relatifs aux accidents du travail. »

 

En équité, la Cour complète :

 

« Au surplus, exclure les accidents du travail du champ d’application de la « réforme reviendrait à indemniser moins bien les victimes d’accidents du « travail que les autres victimes (…) »

 

Certainement existe-t-il des arrêts rendus par d’autres juridictions, en sens inverse.

 

Le praticien attend donc avec impatience l’avis de la Cour de Cassation, sollicité par la Cour de CAEN, et qui devrait avoir le mérite de trancher de manière uniforme la question.

 

En pratique, les compagnies d’assurances dans leur majorité admettent aujourd’hui le principe. Les caisses primaires en revanche restent attachées au texte du Code de la Sécurité Sociale et attendent un avis contraire de la Cour de Cassation pour revoir leur position. Les dossiers litigieux sont donc « gelés », notamment sur le terrain du protocole BERGERAS liant assureurs et tiers payeurs.

 

 

 

Le recours poste par poste et l’imputation des rentes :

 

 

La Cour de Paris, dans la mesure où elle applique la réforme aux AT, a dû se pencher sur le second volet de la question : l’imputation « poste par poste » de la créance des tiers payeurs sur l’indemnisation des préjudices subis par les victimes, et plus particulièrement l’imputation des rentes et pensions.

 

La Cour rejette, une fois encore, la demande d’avis de la Cour de Cassation présentée par un assureur, sur cette question pourtant épineuse. (voir CA PARIS 07 mai 2007 précité)

 

Elle estime que la rédaction de l’article 25 permet à elle seule de résoudre la difficulté, rappelant que le législateur a posé un principe, à savoir le recours poste par poste « sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel », et une exception, le tiers payeur qui établit avoir « effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel » pouvant exercer son recours sur ce poste de préjudice.

 

Les termes de la loi rappelés, la Cour impute en pratique la créance des tiers payeurs correspondant à une rente, sur le poste consacré au préjudice professionnel qui peut seul, à son sens, servir d’assiette à ce recours, tant pour les arrérages échus, que pour le capital constitutif.

 

Elle classe très clairement le déficit fonctionnel (ancienne IPP) dans les préjudices personnels, non susceptibles de recours, puisqu’elle affirme :

 

« En vertu de l’article 25 (…), le recours de la CPAM appelante, s’exercera « poste par poste, sur les seules indemnités réparant les éléments de préjudice « économique qu’elle a pris en charge et qui seront liquidés comme suit (…) »

 

Cette prise de position, très favorable aux victimes peut surprendre, dans la mesure où elle fait finalement fi de l’exception posée à l’article 25, et que la Cour avait pris soin de rappeler : le tiers payeur qui établit qu’il a versé une prestation de nature à indemniser au moins en partie un préjudice personnel, devrait pouvoir exercer un recours sur ce poste.

 

 

L’ambivalence de la nature même des rentes et pensions, qui ont vocation à indemniser à la fois, un préjudice physique et un préjudice économique, permettait justement de se poser la question d’un éventuel recours ventilé entre déficit fonctionnel, et préjudice économique.

 

Le rapport DINTILHAC suggérait à cet égard, à défaut de meilleure solution, une répartition à parts égales sur les deux postes.

 

En l’état de la jurisprudence, l’idée est rejetée. Remarquons tout de même, que dans tous les arrêts de la Cour de Paris dont il est question, il existait bien un préjudice économique, pouvant servir d’assiette au recours au titre d’une rente ou pension. Quelle serait sa position en l’absence de préjudice professionnel ? L’avenir nous le dira certainement.

 

Une fois encore, un avis de la Cour de Cassation s’impose…

 

 

 

La nouvelle nomenclature :

 

 

La Cour de Paris qui, nous l’avons vu, applique activement la réforme de l’article 25 aux cas d’espèces qui lui sont soumis, fait application d’une nomenclature d’inspiration « Dintilhac » ou « Lambert Faivre », distinguant les préjudices patrimoniaux, des préjudices extrapatrimoniaux.

 

Elle précise d’ailleurs expressément que les victimes devront à l’avenir formuler leurs demandes poste par poste.

 

Le Conseil d’état en revanche, dans sa décision du 04 juin 2007 citée plus haut, estime que le recours poste par poste ne s’impose que s’il existe une action récursoire : rien ne s’oppose donc à son sens, à une globalisation des postes de préjudices qui ne sont pas concernés par le recours des tiers payeurs.  (Voir CE Section  du Contentieux, Lecture du 4 juin 2007)

 

Notre douce illusion, à l’annonce de la réforme, aura donc été de courte durée : non, nos juridictions de l’ordre administratif n’entendent manifestement pas harmoniser leur pratique de la réparation des préjudices corporels, sur la pratique judiciaire…

 

Quand bien même existe-t-il un recours, le Conseil d’Etat entend se distinguer également dans la nomenclature qu’il préconise : après avoir précisé que les tables de concordance et nomenclature peuvent être établies par décret, il affirme qu’à défaut, la nomenclature dite DINTILHAC n’a rien d’impératif. Dans cette mesure, il la réduit « à tout le moins » à 6 postes de préjudices :

 

a) Dépenses de santé :

 

Ce poste peut inclure les dépenses actuelles ou futures, correspondant aux frais de soins, d’hospitalisation, aux frais pharmaceutiques et d’appareillage.

 

 

 

b) Frais liés au handicap :

 

Peuvent notamment y figurer les frais de tierce personne, de logement et de véhicule adaptés, etc… Le Conseil précise que le recours de caisses peut s’exercer sur ce poste, au titre des prestations telles que la majoration de la pension d’invalidité pour aide d’une tierce personne prévue à l’article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

 

c) Pertes de revenus :

 

Il peut s’agir des revenus dont la victime a été ou sera privée, tout comme des pertes de ressources subies par les ayants droit. Le recours des caisses peut s’exercer ici au titre de prestations telles que les indemnités journalières, la pension d’invalidité hors majoration, ou la pension de veuve ou de veuf  pour les ayants droit.

 

d) Incidence professionnelle et scolaire:

 

Ce poste peut notamment inclure la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, les dépenses exposées en vue du reclassement professionnel, de la formation et de l’adaptation au poste occupé ou à un nouveau poste, comme la perte d’une pension de retraite. Le recours des caisses peut s’exercer au titre des prestations prenant en charge les frais de formation et les « frais de journée de reclassement professionnel mentionnés au 1° de l’article L321-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les autres prestations en nature visées au 3° du même article. »

 

e) Autres dépenses liées au dommage corporel :

 

Il peut s’agir des frais de conseil et d’assistance et, pour les ayants droit, des frais d’obsèques et de sépulture. Le recours des caisses peut s’exercer ici « à raison des prestations versées au titre de l’assurance décès, conformément aux dispositions de l’article L361-1 du code de la Sécurité Sociale. »

 

f) Préjudices personnels :

 

Ils peuvent donc faire l’objet d’une indemnisation globale, sauf dans le cas où la caisse établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice. Dans cette hypothèse, le Conseil distingue :

 

1. pour la victime directe :

-les souffrances physiques et morales

- le préjudice esthétique

- les troubles dans les conditions d’existence, « envisagés

   indépendamment de leurs conséquences pécuniaires »

 

2. pour les ayants droit :

- la douleur morale

- les troubles dans les conditions d’existence

 

 

 

Les nouvelles mission d’expertise :

 

 

La période de transition que nous connaissons nous contraint à nous lancer dans de grandes acrobaties de style, pour adapter les conclusions des rapports d’expertise déjà déposés, avec la nouvelle nomenclature dont l’utilisation est largement préconisée par nos Juges.

 

A l’avenir, les experts devront donc se voir proposer de nouvelles missions, adaptées aux nouvelles terminologies. Les compagnies d’assurances ont déjà rédigé des missions types, calquées pour le moment, sur la mission proposée par l’AREDOC (association pour l’étude de la réparation du dommage corporel). Le texte de cette nouvelle mission est disponible sur le site internet de l’association.

 

Force est de constater que la profession, comme nos juridictions, sont encore à la traîne sur ce point pourtant essentiel à une mise en pratique efficace de la réforme. Chacun mettra donc au placard les missions types, et fera preuve de créativité et d’inventivité pour rédiger des missions plus adaptées.

 

N’oublions pas que nous sommes à l’origine de la procédure : pour qu’un expert pose des conclusions adaptées à notre nouvelle pratique, encore faut-il que le Juge lui confie une mission mise à jour. Dans ce contexte, il n’est pas inutile que le conseil propose au Juge, qui n’est pas toujours spécialisé, un projet de mission « ajusté » au cas d’espèce qu’il lui soumet.

 

 

 

Les partages de responsabilité et la nouvelle loi : la priorité donnée à la victime :

 

 

Le lecteur sera renvoyé à la lecture du Bulletin n° 23 du mois de juin, pour se remémorer les deux méthodes de calcul possibles pour appliquer la priorité aujourd’hui accordée à la victime. Rappelons simplement que la difficulté se fait criante, en cas de partage de responsabilité.

 

La Cour de Paris, dans son arrêt du 19 février, statue sur la priorité donnée à la victime dans le cadre d’un partage de responsabilité ¼-¾ (Paris, 19 février 2007, n° 05/14428).

 

La Cour applique de toute évidence une méthode inspirée des groupes de travail LAMBERT FAIVRE et DINTILHAC :  

 

  Soit un préjudice professionnel fixé par la Cour à 1.037.619,20 €.

 

 

Compte tenu du partage de responsabilité, le tiers responsable devra être tenu à indemnisation à hauteur de 778.214,40 €, soit ¾ de la somme.

 

La Cour estime que le préjudice est en partie compensé par la pension servie par la CPAM, qui doit donc venir en déduction du préjudice économique :

 

1.037.619,20 € -  112.549,43 €  =   925.069,58 €

 

La Cour Juge que :

 

« la subrogation du tiers payeur  ne pouvant lui nuire, il (la victime) peut « exercer ses droits contre le responsable par préférence à la Caisse subrogée « pour obtenir paiement de la somme en capital de :  778.214,40 €. »

 

 

Une autre méthode aurait aboutit au calcul suivant :

 

Compte tenu de la pension effectivement perçue par la victime (112.549,43 €) le préjudice réellement subi par cette dernière est évalué à  925.069,58 €.

 

Application faite du partage de responsabilité, la victime pourrait revendiquer une indemnisation à hauteur des ¾ de cette somme, soit  693.802,18 €.

 

En vertu du privilège dont elle dispose, la victime serait réglée en priorité sur les 778.214,40 € mis à la charge de l’assureur, le solde, soit 84.412,21 € revenant à la caisse.

 

 

La question n’est pas simple, et nous regretterons dès lors la décision du  07 mai, par laquelle la Cour de Paris rejetait une demande d’avis de la Cour de Cassation.  

 

 

Le Conseil d’Etat quant à lui, toujours dans sa décision du 04 juin, commence par poser un principe :

 

« (…) L’indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie  « des conséquences dommageables de l’accident, doit être allouée à la « victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la « somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l’intégralité du « préjudice qu’elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de « l’indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse.

 

« Toutefois, le respect de cette règle s’apprécie poste de préjudice par poste de « préjudice, puisqu’en vertu du troisième alinéa le recours des caisses s’exerce « dans ce cadre. »

 

Il apparaît donc à première lecture, que le principe adopté soit identique à celui posé par la Cour de Paris.

 

 

Le Conseil donne ensuite une méthode :

 

« Il y a lieu tout d’abord d’évaluer le montant du préjudice total en tenant « compte de l’ensemble des dommages qui s’y rattachent. A ce titre, l’ensemble « des dépenses directement liées à l’atteinte corporelle résultant de l’accident « doivent être comptabilisées, qu’elles aient été prises en charge par un « organisme de sécurité sociale ou soient demeurées à la charge de la victime.

 

« Les pertes doivent être évaluées à leur montant réel, avant toute « compensation par des prestations. La circonstance que la victime ne « demande réparation que des pertes de revenus restées à sa charge ne « dispense pas le juge, dès lors que la caisse demande le remboursement des « prestations compensatoires, de tenir compte des pertes réelles de revenus « pour fixer le montant de ce poste de préjudice.

 

« Le juge fixe ensuite, par poste de préjudice, la part demeurée à la charge de « la victime, compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent « être regardées comme prenant en charge un préjudice.

 

« Il incombe à cet égard aux caisses de sécurité sociale de préciser dans leurs « écritures l’objet et le montant de chaque prestation dont elles demandent le « remboursement.

 

« Il convient alors de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge « du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant « correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière et à « une partie seulement en cas de partage de responsabilité.

 

« Le juge accorde enfin à la victime, dans le cadre de chaque poste de « préjudice et dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers, une « somme correspondant à la part des dommages qui n’a pas été réparée par « des prestations de sécurité sociale, le solde de l’indemnité mise à la charge « du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse. »

 

 

La lecture de la méthode laisse songeur… faut-il comprendre que le Conseil préconise effectivement la méthode retenue par la Cour de Paris, ou la seconde proposée plus haut ?

 

La Conseil d’Etat ayant été saisi d’une demande d’avis par la Cour Administrative d’Appel de Versailles, aucun exemple chiffré n’illustre malheureusement sa décision.

 

Il conviendra dès lors d’attendre les premières décisions administratives, pour découvrir qu’elle application concrète sera réservée à cette question épineuse, du privilège accordé à la victime.

 

 

Conclusion :

 

Les premières décisions rendues dans les suites de la publication au Journal Officiel de la loi du 21 décembre 2006, apportent des débuts de solutions aux nombreuses questions que pose la réforme au praticien.

 

Nous regretterons la réticence dont fait preuve la Cour de Paris, à interroger la Cour de Cassation sur de trop nombreuses difficultés, qui à ce jour, n’ont pas reçu de réponse définitive et uniforme.

 

Nous devrons dès lors faire preuve de patience, dans l’attente de nouvelles applications jurisprudentielles de l’article 25 de la loi.

 

ARTICLE DE FOND PAR Maître Sandra GULDENFELS